S-4.2, r. 7 - Règlement sur la contribution des usagers pris en charge par les ressources de type familial ou par les ressources intermédiaires

Texte complet
5. Les dispositions des articles 361 à 369.1, 373 et 374 du Règlement d’application et de l’article 1.1 du Règlement sur la contribution des usagers des établissements de santé et de services sociaux (chapitre S-4.2, r. 6) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires et sous réserve des règles particulières prévues au présent chapitre, pour la détermination du montant de la contribution exigible d’un usager majeur qui n’est pas visé au premier alinéa de l’article 4.
Le prix de journée applicable aux fins de la facturation mensuelle prévue à l’article 361 du Règlement d’application est égal à 45,81 $. Ce montant est indexé le 1er janvier de chaque année suivant l’indice des rentes établi en conformité de l’article 117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
D. 98-2001, a. 5; D. 1167-2019, a. 7; D. 1281-2020, a. 4; D. 1698-2022, a. 4.
5. Les dispositions des articles 361 à 369.1, 373 et 374 du Règlement d’application et de l’article 1.1 du Règlement sur la contribution des usagers des établissements de santé et de services sociaux (chapitre S-4.2, r. 6) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires et sous réserve des règles particulières prévues au présent chapitre, pour la détermination du montant de la contribution exigible d’un usager majeur qui n’est pas visé au premier alinéa de l’article 4.
Le prix de journée applicable aux fins de la facturation mensuelle prévue à l’article 361 du Règlement d’application est égal à 44,48 $. Ce montant est indexé le 1er janvier de chaque année suivant l’indice des rentes établi en conformité de l’article 117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
D. 98-2001, a. 5; D. 1167-2019, a. 7; D. 1281-2020, a. 4.
5. Les dispositions des articles 361 à 369.1, 373 et 374 du Règlement d’application et de l’article 1.1 du Règlement sur la contribution des usagers des établissements de santé et de services sociaux (chapitre S-4.2, r. 6) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires et sous réserve des règles particulières prévues au présent chapitre, pour la détermination du montant de la contribution exigible d’un usager majeur qui n’est pas visé au premier alinéa de l’article 4.
Le prix de journée applicable aux fins de la facturation mensuelle prévue à l’article 361 du Règlement d’application est égal à 43,31 $. Ce montant est indexé le 1er janvier de chaque année suivant l’indice des rentes établi en conformité de l’article 117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
D. 98-2001, a. 5; D. 1167-2019, a. 7; D. 1281-2020, a. 4.
5. Les dispositions des articles 361 à 370 et 373 à 375 du Règlement d’application s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires et sous réserve des règles particulières prévues au présent chapitre, pour la détermination du montant de la contribution exigible d’un usager majeur qui n’est pas visé au premier alinéa de l’article 4.
Le prix de journée applicable aux fins de la facturation mensuelle prévue à l’article 361 du Règlement d’application est égal à 42,88 $. Ce montant est indexé le 1er janvier de chaque année suivant l’indice des rentes établi en conformité de l’article 117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
D. 98-2001, a. 5; D. 1167-2019, a. 7.
5. Les dispositions des articles 361 à 370 et 373 à 375 du Règlement d’application s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires et sous réserve des règles particulières prévues au présent règlement, pour la détermination du montant de la contribution exigible d’un usager majeur dont le plan d’intervention ne prévoit pas la réintégration de ce dernier dans son milieu de vie naturel dans les 2 ans qui suivent sa prise en charge par la ressource intermédiaire.
Le prix de journée applicable aux fins de la facturation mensuelle prévue à l’article 361 du règlement mentionné au premier alinéa est égal au taux quotidien de rétribution versé à la ressource intermédiaire qui prend charge de l’usager sans toutefois excéder 42,08 $. Ce dernier montant est indexé le 1er janvier de chaque année suivant l’indice des rentes établi en conformité de l’article 117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
D. 98-2001, a. 5.
Le montant indiqué au deuxième alinéa est indexé au 1er janvier 2019. (N.I. 2020-12-10)
5. Les dispositions des articles 361 à 370 et 373 à 375 du Règlement d’application s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires et sous réserve des règles particulières prévues au présent règlement, pour la détermination du montant de la contribution exigible d’un usager majeur dont le plan d’intervention ne prévoit pas la réintégration de ce dernier dans son milieu de vie naturel dans les 2 ans qui suivent sa prise en charge par la ressource intermédiaire.
Le prix de journée applicable aux fins de la facturation mensuelle prévue à l’article 361 du règlement mentionné au premier alinéa est égal au taux quotidien de rétribution versé à la ressource intermédiaire qui prend charge de l’usager sans toutefois excéder 41,13 $. Ce dernier montant est indexé le 1er janvier de chaque année suivant l’indice des rentes établi en conformité de l’article 117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
D. 98-2001, a. 5.
5. Les dispositions des articles 361 à 370 et 373 à 375 du Règlement d’application s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires et sous réserve des règles particulières prévues au présent règlement, pour la détermination du montant de la contribution exigible d’un usager majeur dont le plan d’intervention ne prévoit pas la réintégration de ce dernier dans son milieu de vie naturel dans les 2 ans qui suivent sa prise en charge par la ressource intermédiaire.
Le prix de journée applicable aux fins de la facturation mensuelle prévue à l’article 361 du règlement mentionné au premier alinéa est égal au taux quotidien de rétribution versé à la ressource intermédiaire qui prend charge de l’usager sans toutefois excéder 40,52 $. Ce dernier montant est indexé le 1er janvier de chaque année suivant l’indice des rentes établi en conformité de l’article 117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
D. 98-2001, a. 5.
5. Les dispositions des articles 361 à 370 et 373 à 375 du Règlement d’application s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires et sous réserve des règles particulières prévues au présent règlement, pour la détermination du montant de la contribution exigible d’un usager majeur dont le plan d’intervention ne prévoit pas la réintégration de ce dernier dans son milieu de vie naturel dans les 2 ans qui suivent sa prise en charge par la ressource intermédiaire.
Le prix de journée applicable aux fins de la facturation mensuelle prévue à l’article 361 du règlement mentionné au premier alinéa est égal au taux quotidien de rétribution versé à la ressource intermédiaire qui prend charge de l’usager sans toutefois excéder 39,96 $. Ce dernier montant est indexé le 1er janvier de chaque année suivant l’indice des rentes établi en conformité de l’article 117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
D. 98-2001, a. 5.
5. Les dispositions des articles 361 à 370 et 373 à 375 du Règlement d’application s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires et sous réserve des règles particulières prévues au présent règlement, pour la détermination du montant de la contribution exigible d’un usager majeur dont le plan d’intervention ne prévoit pas la réintégration de ce dernier dans son milieu de vie naturel dans les 2 ans qui suivent sa prise en charge par la ressource intermédiaire.
Le prix de journée applicable aux fins de la facturation mensuelle prévue à l’article 361 du règlement mentionné au premier alinéa est égal au taux quotidien de rétribution versé à la ressource intermédiaire qui prend charge de l’usager sans toutefois excéder 38,44 $. Ce dernier montant est indexé le 1er janvier de chaque année suivant l’indice des rentes établi en conformité de l’article 117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
D. 98-2001, a. 5.
5. Les dispositions des articles 361 à 370 et 373 à 375 du Règlement d’application s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires et sous réserve des règles particulières prévues au présent règlement, pour la détermination du montant de la contribution exigible d’un usager majeur dont le plan d’intervention ne prévoit pas la réintégration de ce dernier dans son milieu de vie naturel dans les 2 ans qui suivent sa prise en charge par la ressource intermédiaire.
Le prix de journée applicable aux fins de la facturation mensuelle prévue à l’article 361 du règlement mentionné au premier alinéa est égal au taux quotidien de rétribution versé à la ressource intermédiaire qui prend charge de l’usager sans toutefois excéder 36,73 $. Ce dernier montant est indexé le 1er janvier de chaque année suivant l’indice des rentes établi en conformité de l’article 117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
D. 98-2001, a. 5.